Article 8 – ANNULATION
Article 8 – ANNULATION
Afin de garantir l’exécution du présent contrat, dans son ensemble et son détail, il est stipulé qu’en cas d’annulation* un dédit forfaitaire égal au montant du cachet ci-dessus sera versé par la partie défaillante, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, celle-ci étant faite par la seule échéance du terme, et sans préjudice des dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être demandés par la partie lésée.
* sauf pour les cas de force majeure (voir article 9) et la maladie dûment constatée de L’ARTISTE qui le mettrait dans l’impossibilité d’assurer la manifestation objet du présent contrat.
Les deux parties s’engagent de toutes façons à trouver une solution appropriée afin de garantir l’exécution du présent contrat et ne pas changer le programme concordé, objet de ce contrat.
Article 9 – FORCE MAJEURE
La Partie débitrice de ladite obligation ne sera pas considérée comme défaillante ni tenue à réparation si l’exécution de l’obligation a été rendue impossible par un cas de force majeure, entendu comme un événement raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du Contrat, empêchant l’exécution de l’obligation contractuelle, dont les effets affectant l’exécution de l’obligation contractuelle ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées et appartenant à l’une des catégories suivantes, dont la liste est limitative :
La Partie en situation de se prévaloir d’un tel cas de force majeure devra :
L’exécution du contrat se trouvera entièrement suspendue dès la survenance du cas de force majeure, si du moins l’obligation dont l’exécution est empêchée constitue l’une des obligations essentielles du contrat.