Article 8 – ANNULATION

Afin de garantir l’exécution du présent contrat, dans son ensemble et son détail, il est stipulé qu’en cas d’annulation* un dédit forfaitaire égal au montant du cachet ci-dessus sera versé par la partie défaillante, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, celle-ci étant faite par la seule échéance du terme, et sans préjudice des dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être demandés par la partie lésée.

sauf pour les cas de force majeure (voir article 9) et la maladie dûment constatée de L’ARTISTE qui le mettrait dans l’impossibilité d’assurer la manifestation objet du présent contrat.

Les deux parties s’engagent de toutes façons à trouver une solution appropriée afin de garantir l’exécution du présent contrat et ne pas changer le programme concordé, objet de ce contrat.

Article 9 – FORCE MAJEURE

La Partie débitrice de ladite obligation ne sera pas considérée comme défaillante ni tenue à réparation si l’exécution de l’obligation a été rendue impossible par un cas de force majeure, entendu comme un événement raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du Contrat, empêchant l’exécution de l’obligation contractuelle, dont les effets affectant l’exécution de l’obligation contractuelle ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées et appartenant à l’une des catégories suivantes, dont la liste est limitative :

  1. Un événement naturel ;
  2. Un incendie ou une explosion, à moins qu’ils ne soient dus à une négligence manifeste du débiteur ;
  3. Une insurrection générale, une guerre, des actes de terrorisme ;
  4. Une épidémie ou une pandémie ;
  5. Des grèves extérieures à l’entreprise du débiteur ;
  6. Une interruption dans les voies ou moyens de communication gérés collectivement ;
  7. Une décision arbitraire des autorités, un acte du gouvernement ou des autorités communautaires ;

La Partie en situation de se prévaloir d’un tel cas de force majeure devra :

  1. Avertir sans délai, par courrier électronique, son cocontractant de l’existence de la force majeure, qui sera relatée de manière circonstanciée en indiquant la durée prévisible de l’événement et les dispositions que l’auteur de la notification a prises ou qu’il a tenté de prendre pour remédier aux conséquences de la force majeure ;
  2. Faire ses meilleurs efforts pour trouver une solution de remplacement ou en tout cas reprendre l’exécution du contrat dès que possible.

L’exécution du contrat se trouvera entièrement suspendue dès la survenance du cas de force majeure, si du moins l’obligation dont l’exécution est empêchée constitue l’une des obligations essentielles du contrat.

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